Décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1267 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006776294
Texte parentLEGITEXT000006067547
Référencearticle 5 du décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 (version du 20 décembre 1991)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 1er) du code rural est fixé comme suit :

2. Tranches de superficie réelle pondérée

3. Supérieure à 120 hectares

4. Montant (en francs) : 1.510 F;

5. Tranches de superficie réelle pondérée

6. De 80,01 à 120 hectares

7. Montant (en francs) : 1.210 F;

8. Tranches de superficie réelle pondérée

9. De 28,01 à 80 hectares

10. Montant (en francs) : 785 F;

11. Tranches de superficie réelle pondérée

12. De 13,01 à 28 hectares

13. Montant (en francs) : 590 F;

14. Tranches de superficie réelle pondérée

15. De 7,01 à 13 hectares

16. Montant (en francs) : 370 F;

17. Tranches de superficie réelle pondérée

18. Au plus égale à 7 hectares.

19. Montant (en francs) : 266 F;

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