Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1268 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006776287
Texte parentLEGITEXT000006067548
Référencearticle 2 du décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 (version du 20 décembre 1991)Légifrance →

1. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :

2. 110 000 000 F pour l'année 1980 ;

3. 123 000 000 F pour l'année 1981 ;

4. 143 000 000 F pour l'année 1982 ;

5. 167 000 000 F pour l'année 1983 ;

6. 187 000 000 F pour l'année 1984 ;

7. 206 000 000 F pour l'année 1985 ;

8. 225 000 000 F pour l'année 1986 ;

9. 235 000 000 F pour l'année 1987 ;

10. 242 200 000 F pour l'année 1988 ;

11. 246 000 000 F pour l'année 1989 ;

12. 248 000 000 F pour l'année 1990.

13. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.

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