Référencearticle 2 du décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →
1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
2. Cette déclaration indique en outre :
3. - la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
4. - la désignation des sociétés concernées ;
5. - le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
6. - la valeur nominale des titres reçus ;
7. - le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
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