Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1313 du 27 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326521
Texte parentLEGITEXT000006067568
Référencearticle 2 du décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →

1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

2. Cette déclaration indique en outre :

3. - la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

4. - la désignation des sociétés concernées ;

5. - le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

6. - la valeur nominale des titres reçus ;

7. - le montant de la soulte reçue, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.