Référencearticle 3 du décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 (version du 29 décembre 1991)Légifrance →
1. Le montant global des plus-values visées à l'article 2 est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
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