1. A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 2 est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1991.
TexteDécret n°91-1313 du 27 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326523
Texte parentLEGITEXT000006067568
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