Décret n°91-1375 du 30 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1375 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006374228
Texte parentLEGITEXT000006067583
Référencearticle 2 du décret n°91-1375 du 30 décembre 1991 (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. Les droits acquis, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprise (Iricase), correspondant aux périodes d'activité accomplies par des agents de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, du centre psychothérapique de l'Ain et de la Société pour la mise en valeur agricole de la Corse sont repris en charge par le régime de l'Ircantec et convertis en points de retraite de ce régime ; en contrepartie, une fraction des réserves de l'Iricase, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, est versée à l'Ircantec.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006374228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.