1. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
Décret n°91-150 du 7 février 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 février 1991.
TexteDécret n°91-150 du 7 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326226
Texte parentLEGITEXT000006067585
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