Décret n°91-150 du 7 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-150 du 7 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326228
Texte parentLEGITEXT000006067585
Référencearticle 2 du décret n°91-150 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

2. Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

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