Référencearticle 3 du décret n°91-150 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →
1. La déclaration de compte mentionnée à l'article 2 porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
2. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au précédent alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
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