Décret n°91-150 du 7 février 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-150 du 7 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326230
Texte parentLEGITEXT000006067585
Référencearticle 4 du décret n°91-150 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. I. - La déclaration de compte mentionne :

2. - la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

3. - la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

4. - la date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

5. - les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 3, de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

6. II. - Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

7. 1. Pour les personnes physiques :

8. a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 3 ;

9. b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

10. 2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

11. La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.

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