Décret n°91-174 du 18 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 février 1991.

TexteDécret n°91-174 du 18 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006533859
Texte parentLEGITEXT000006067592
Référencearticle 3 du décret n°91-174 du 18 février 1991 (version du 19 février 1991)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte. Le versement des sommes réparties à l'article 2 est conditionné au respect des règles fixées par les articles 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et 13 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.

2. (1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12.

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