1. Le taux de la retenue fixé au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Cette disposition est applicable aux émoluments versés à compter du 1er février 1991.
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1991 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le taux de la retenue fixé au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Cette disposition est applicable aux émoluments versés à compter du 1er février 1991.
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