1. Les agents visés par les dispositions de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et de l'article 33 du décret du 18 août 1967 mentionnés ci-dessus supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois sur cette retenue d'une remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 susvisée à compter du 1er février 1991 dont le montant, les conditions d'attribution et la réduction sont ceux fixés par le décret n° 91-189 du 21 février 1991 susvisé.
Décret n°91-239 du 1 mars 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mars 1991.
TexteDécret n°91-239 du 1 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775767
Texte parentLEGITEXT000006067602
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