1. Le taux de la contribution prévue au IV de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 10,34 p. 100. Cette disposition est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er février 1991.
Décret n°91-239 du 1 mars 1991 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1991 au 1er janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-239 du 1 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775768
Texte parentLEGITEXT000006067602
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