Décret n°91-258 du 5 mars 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mars 1991.

TexteDécret n°91-258 du 5 mars 1991
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858985
Texte parentLEGITEXT000006067607
Référencearticle 10 du décret n°91-258 du 5 mars 1991 (version du 9 mars 1991)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

4. 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les incinérations à but sanitaire, pastoral ou forestier, ainsi que, le cas échéant, pour la pratique du bivouac tel qu'il est prévu à l'article 20 ;

6. 5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou forestières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.