1. Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve, à l'exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, après accord du ministre chargé de la protection de la nature.
Décret n°91-258 du 5 mars 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 mars 1991.
TexteDécret n°91-258 du 5 mars 1991
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858987
Texte parentLEGITEXT000006067607
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