Décret n°91-258 du 5 mars 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 9 mars 1991.

TexteDécret n°91-258 du 5 mars 1991
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858994
Texte parentLEGITEXT000006067607
Référencearticle 19 du décret n°91-258 du 5 mars 1991 (version du 9 mars 1991)Légifrance →

1. Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers, sauf autorisation donnée par le préfet après avis du comité consultatif.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien et à la surveillance des ouvrages d'E.D.F.

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