1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Décret n°91-258 du 5 mars 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 mars 1991.
TexteDécret n°91-258 du 5 mars 1991
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858982
Texte parentLEGITEXT000006067607
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