1. La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
2. Toutefois, le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.
Article en vigueur depuis le 9 mars 1991.
1. La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
2. Toutefois, le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.
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