Décret n° 91-306 du 25 mars 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 91-306 du 25 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000039347994
Texte parentLEGITEXT000006067613
Référencearticle 1 du décret n° 91-306 du 25 mars 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le capital décès forfaitaire institué à l'article 9-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 est égal au quart du plafond annuel mentionné à ladite ordonnance.

2. II.-Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident de travail, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.

3. III.-Pour l'application du présent article, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article L. 313-1 précité.

4. IV.-Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

5. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants et aux ascendants.

6. Si aucune priorité n'est indiquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le " de cujus " ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.

7. V.-Les demandes de paiement du capital décès sont adressées à la caisse de prévoyance sociale.

8. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.

9. Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence de représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir au dépôt, pour les comptes des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039347994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.