1. Les prestations familiales ouvrant droit, dans les conditions de l'article R. 741-18, à la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle sont celles en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
Décret n°91-307 du 25 mars 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mars 1991.
TexteDécret n°91-307 du 25 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775656
Texte parentLEGITEXT000006067614
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