1. Pour l'application de l'article R. 741-29, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité auxquelles ont droit et ouvrent droit les personnes affiliées à l'assurance personnelle résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont celles du régime général de sécurité sociale telles que définies en application des articles 9 et 9-7 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
Décret n°91-307 du 25 mars 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 mars 1991.
TexteDécret n°91-307 du 25 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775659
Texte parentLEGITEXT000006067614
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