Référencearticle 2 du décret n°91-376 du 16 avril 1991 (version du 20 avril 1991)Légifrance →
1. Le premier alinéa de l'article 371 U de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
2. " L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours. "
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