Décret n°91-408 du 26 avril 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 3 mai 1991.

TexteDécret n°91-408 du 26 avril 1991
RattachementTitre II : Assurances vieillesse et veuvage.
IdentifiantLEGIARTI000006775868
Texte parentLEGITEXT000006067636
Référencearticle 13 du décret n°91-408 du 26 avril 1991 (version du 3 mai 1991)Légifrance →

1. L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

2. La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11.

3. La rente de réversion prend effet lorsque les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.

4. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 11. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.

5. Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.