1. Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 4 à 6, 10, 12 et 14 et décédées postérieurement au 31 décembre 1990 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre, lorsqu'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans et ne peuvent bénéficier de l'avantage de réversion visé au premier alinéa de l'article 7 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation ou assimilée à l'assurance veuvage.
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 3 mai 1991.
TexteDécret n°91-408 du 26 avril 1991
RattachementTitre II : Assurances vieillesse et veuvage.
IdentifiantLEGIARTI000006775872
Texte parentLEGITEXT000006067636
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