1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, le service des prestations dues par le régime général de sécurité sociale en application du titre Ier est assuré par les caisses d'assurance maladie dudit régime.
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 3 mai 1991.
TexteDécret n°91-408 du 26 avril 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006775876
Texte parentLEGITEXT000006067636
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