Décret n°91-408 du 26 avril 1991 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 mai 1991.

TexteDécret n°91-408 du 26 avril 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006775878
Texte parentLEGITEXT000006067636
Référencearticle 23 du décret n°91-408 du 26 avril 1991 (version du 3 mai 1991)Légifrance →

1. La Compagnie générale des eaux est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, des prestations dues par le régime général en application des titres Ier et II.

2. Les sommes avancées à ce titre par la Compagnie générale des eaux feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.

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