1. Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 47 de la loi précitée. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
Décret n°91-579 du 20 juin 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 juin 1991.
TexteDécret n°91-579 du 20 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326359
Texte parentLEGITEXT000006067667
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