1. Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 47 de la loi précitée dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 2 du présent décret ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
Décret n°91-579 du 20 juin 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°91-579 du 20 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326362
Texte parentLEGITEXT000006067667
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