Décret n°91-588 du 24 juin 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2026.

TexteDécret n°91-588 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000054791988
Texte parentLEGITEXT000006067671
Référencearticle 2 du décret n°91-588 du 24 juin 1991 (version du 4 septembre 2026)Légifrance →

1. L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions.

2. Les personnels qui exercent ces fonctions à temps partiel reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

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