Référencearticle 2 du décret n°91-588 du 24 juin 1991 (version du 4 septembre 2026)Légifrance →
1. L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions.
2. Les personnels qui exercent ces fonctions à temps partiel reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
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