Décret n°91-588 du 24 juin 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-588 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461732
Texte parentLEGITEXT000006067671
Référencearticle 3 du décret n°91-588 du 24 juin 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

2. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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