Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1991.

TexteDécret n°91-629 du 4 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326366
Texte parentLEGITEXT000006067679
Référencearticle 2 du décret n°91-629 du 4 juillet 1991 (version du 6 juillet 1991)Légifrance →

1. La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.

3. Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.