Décret n°91-691 du 18 juillet 1991 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 22 mai 1997 au 1er août 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-691 du 18 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534429
Texte parentLEGITEXT000006067692
Référencearticle 2 du décret n°91-691 du 18 juillet 1991 (version du 22 mai 1997)Légifrance →

1. Le conseiller de tribunal administratif membre de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que les suppléants peuvent percevoir, pendant la durée effective de leurs fonctions et pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

2. Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

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