1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine s'il est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Décret n°91-804 du 19 août 1991 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 avril 2009.
TexteDécret n°91-804 du 19 août 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000020557815
Texte parentLEGITEXT000006067720
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