Décret n°91-804 du 19 août 1991 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 août 1991.

TexteDécret n°91-804 du 19 août 1991
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461942
Texte parentLEGITEXT000006067720
Référencearticle 16 du décret n°91-804 du 19 août 1991 (version du 24 août 1991)Légifrance →

1. L'ancienneté de services effectifs dans les fonctions de pilote ou de personnel navigant technique des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects, exerçant lesdites fonctions à la date de publication du présent décret, peut être prise en compte, dans le cadre des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessus, pour la détermination de l'échelon de nomination des intéressés, dans les conditions suivantes.

2. Les services visés ci-dessus ne sont pas repris en compte en ce qui concerne les six premières années ; ils sont repris en compte dans la limite d'un tiers pour la fraction de l'ancienneté comprise entre six et neuf ans, dans la limite des deux tiers pour la fraction de l'ancienneté comprise entre neuf et douze ans et dans la limite des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les fonctionnaires conservent, dans l'échelon de la catégorie d'emploi dans lequel ils sont nommés, le reliquat d'ancienneté ainsi déterminé.

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