Décret n°91-804 du 19 août 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteDécret n°91-804 du 19 août 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000031399337
Texte parentLEGITEXT000006067720
Référencearticle 3 du décret n°91-804 du 19 août 1991 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Les personnels navigants de la 2e catégorie participent, sous l'autorité des pilotes des douanes, aux missions aériennes effectuées soit pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects, soit pour le compte des autres administrations de l'Etat.

2. Ils assurent à bord des aéronefs des douanes les missions suivantes :

3. a) La participation à la mission de vol en liaison avec le commandant de bord ;

4. b) La veille optique et les liaisons radio avec les postes de commandement opérationnel ;

5. c) La mise en œuvre et l'exploitation des systèmes de détection (radar et autres senseurs).

6. Ils réalisent des opérations d'entretien courant conformément à la réglementation aéronautique en vigueur.

7. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions de chef d'unité aérienne, d'instructeur, d'examinateur de qualification, de contrôleur technique et d'expert technique.

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