1. Si, dans un département, l'ensemble des quantités rachetées n'atteint pas, le 30 mars 1992, la somme de la réduction effectuée en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et des dotations attribuées ou à attribuer dans ce département sur la réserve visée à l'article 1er du décret n° 91-157, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié, la référence de chaque producteur présent à cette date est diminuée à due concurrence. Le producteur est indemnisé en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91, selon des modalités arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil de direction de l'Onilait.
Décret n°91-835 du 30 août 1991 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1991 au 11 août 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-835 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602746
Texte parentLEGITEXT000006067726
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