Décret n°91-835 du 30 août 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 août 1992.

TexteDécret n°91-835 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602749
Texte parentLEGITEXT000006067726
Référencearticle 12 du décret n°91-835 du 30 août 1991 (version du 11 août 1992)Légifrance →

1. L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé.

2. Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à partir du 1er janvier 1992.

3. Pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 et acceptées par le préfet du département, le paiement de la première annuité n'intervient qu'après vérification de la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 14.

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