1. La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation.
Décret n°91-835 du 30 août 1991 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1991.
TexteDécret n°91-835 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602751
Texte parentLEGITEXT000006067726
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