1. Les producteurs vendeurs directs communiquent, dans les trente jours suivant la date du respect de leur engagement, au préfet du département concerné une attestation sur l'honneur indiquant la date de la cessation de leur commercialisation de lait et de produits laitiers avec les documents justificatifs à l'appui.
Décret n°91-835 du 30 août 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1991.
TexteDécret n°91-835 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602752
Texte parentLEGITEXT000006067726
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