1. En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt du taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.
Décret n°91-835 du 30 août 1991 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1991.
TexteDécret n°91-835 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602755
Texte parentLEGITEXT000006067726
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