1. Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Décret n°91-835 du 30 août 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1991.
TexteDécret n°91-835 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602733
Texte parentLEGITEXT000006067726
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