1. Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 susvisée.
Décret n°91-835 du 30 août 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1991.
TexteDécret n°91-835 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602736
Texte parentLEGITEXT000006067726
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