1. La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1991.
TexteDécret n°91-866 du 4 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326412
Texte parentLEGITEXT000006067727
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