1. La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1991.
TexteDécret n°91-866 du 4 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326413
Texte parentLEGITEXT000006067727
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