1. Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1991.
TexteDécret n°91-866 du 4 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326414
Texte parentLEGITEXT000006067727
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