1. Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1991.
TexteDécret n°91-866 du 4 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326415
Texte parentLEGITEXT000006067727
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