Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1991.

TexteDécret n°91-866 du 4 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326415
Texte parentLEGITEXT000006067727
Référencearticle 4 du décret n°91-866 du 4 septembre 1991 (version du 6 septembre 1991)Légifrance →

1. Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.

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