Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1991.

TexteDécret n°91-879 du 6 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326409
Texte parentLEGITEXT000006067734
Référencearticle 1 du décret n°91-879 du 6 septembre 1991 (version du 8 septembre 1991)Légifrance →

1. Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 de la loi de finances pour 1991 susvisée :

2. a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation.

3. b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche Assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.