Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1139 du 30 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006329293
Texte parentLEGITEXT000006067785
Référencearticle 3 du décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 (version du 3 octobre 1993)Légifrance →

1. Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :

2. a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;

3. b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;

4. c) La date de la transaction.

5. Le document est conservé par les comptoirs de vente.

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