Référencearticle 3 du décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 (version du 3 octobre 1993)Légifrance →
1. Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
2. a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
3. b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
4. c) La date de la transaction.
5. Le document est conservé par les comptoirs de vente.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.