1. Pour assurer l'application de l'article 4, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1139 du 30 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006329295
Texte parentLEGITEXT000006067785
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